Le Maire responsable à part entiere...

Publié le par DOM

La responsabilité des élus locaux peut être mise en jeu lorsque, en dépit de la connaissance d'un risque, ils ont exposé autrui à celui-ci et commis ainsi une faute caractérisée.

En vertu de la loi no 2000-647 du 10 juillet 2000, l'article 121-3 du Code pénal dispose qu'un délit peut être non intentionnel et vise à cette fin les personnes physiques qui, sans commettre par elles-mêmes un dommage, ont contribué à sa réalisation ou sinon, n'ont pas pris toutes les mesures utiles pour l'éviter. Les personnes ainsi visées sont celles qui ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par les textes, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
C'est notamment dans le cadre de ce texte que peut être engagée la responsabilité pénale des maires lorsque surviennent des dommages, et c'est sur ce fondement que sont d'ailleurs intervenus deux arrêts de la Cour de cassation dans le cours de l'année 2003.
Le premier arrêt, en date du 18 mars 2003, concerne un accident survenu dans une station de sports d'hiver exploitée en régie par la commune. Un jeune skieur avait, en effet, trouvé la mort après avoir heurté une dameuse située sur la piste de ski. Le juge relève que le maire n'avait pas pris les mesures nécessaires afin de réglementer la circulation des dameuses alors même que, connaissant par ailleurs parfaitement les lieux, il savait qu'un tel danger existait puisque de nombreux skieurs s'en étaient plaints.

Le juge constate, de plus, que le danger en cause était accentué par la présence d'enfants sur la piste qui, n'étant pas expérimentés, risquaient plus particulièrement de heurter les dameuses. Dès lors, il existait un risque apparent et permanent contre lequel le maire n'a pas pris les mesures appropriées, ce qui justifie la mise en cause de sa responsabilité pénale.
Le second arrêt, en date du 11 juin 2003, avait quant à lui trait à un dommage survenu à l'occasion d'un bal organisé par le comité des fêtes d'une commune, au cours duquel avait été projetée de la mousse. Or, l'installation électrique présentant des défauts d'isolation, trois personnes présentes à la soirée et en contact avec des barrières métalliques ont été électrocutées, ce qui a entraîné la mort de l'une d'entre elles.
Il a été considéré en l'espèce que, le maire s'était totalement désintéressé des conditions de sécurité dans lesquelles devait se dérouler le bal, ce dernier présentant des risques qui étaient forcément connus et pour lesquels des textes prévoient le respect d'obligations de prudence (à savoir en l'espèce l'article 53 du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988). Le juge en conclut donc que le maire a commis une faute caractérisée en ce qu'il a exposé les victimes à un risque d'une particulière gravité.
Ainsi, sur le terrain de l'article 121-3 du Code pénal, la responsabilité du maire de la commune peut être mise en cause, d'une part en tant qu'il a délibérément mis des personnes en danger par un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ou, d'autre part, en tant qu'il a commis une faute d'imprudence caractérisée en exposant ces personnes à un risque particulièrement grave et ne pouvant être ignoré. C'est sur cette dernière hypothèse que s'est fondé le juge judiciaire dans les deux arrêts de 2003, la première trouvant en principe à s'appliquer aux chefs d'entreprise.

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